289. En plus d’être susceptible d’entraîner une ou plusieurs des mesures administratives visées à l’article 285, un manquement à l’une ou l’autre des dispositions des articles 218 ou 220 entraîne une ou plusieurs des mesures administratives suivantes, dans le cas où une personne n’a pas d’ordonnance valide pour consommer une drogue visée à l’article 217;1° lorsqu’il s’agit d’un premier résultat positif au cours des 24 derniers mois, la personne visée à l’article 219 ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses jusqu’à ce qu’elle fournisse, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue et qu’elle soit autorisée par la Régie à reprendre l’exercice de ses fonctions;
2° lorsqu’il s’agit d’un deuxième résultat positif au cours des 24 derniers mois, cette personne ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses aussi longtemps qu’elle ne rencontre pas les conditions suivantes:a) elle doit fournir, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue;
b) elle doit s’inscrire à un programme de réhabilitation accepté par la Régie;
c) elle doit démontrer à la Régie qu’elle a complété ce programme de réhabilitation ou qu’elle va le compléter.
Nonobstant le paragraphe 2, la Régie peut, à la suite d’une audition, dispenser cette personne de s’inscrire à un programme de réhabilitation.
Décision 96-07-24, a. 289.